Congés
Vacances, jours fériés et absences autorisées
Les dispositions relatives aux congés de vacances, aux jours fériés et aux absences autorisées sont détaillées à l’article 28 de la convention collective et sur le site Web de l’Université d’Ottawa.
Congés annuels, jours fériés et absences autorisées
Les dispositions relatives aux congés annuels, aux jours fériés et aux absences autorisées sont détaillées à l’article 28 de la convention collective et sur le site Web de l’Université d’Ottawa (vacances, jours fériés).
Congés annuels : Un.e membre employé.e pendant une année universitaire complète a droit à un mois (22 jours ouvrables) de congé annuel; un.e membre employé.e pendant moins d’une année universitaire complète a droit à des congés annuels proportionnellement plus courts.
Dans le cas du personnel académique et des professeur.e.s de langue, tout congé annuel non utilisé est perdu six mois après la fin de l’année académique au cours de laquelle il a été acquis. Un.e membre peut prendre des congés annuels en tout temps, à condition : (a) que les doyen.ne.s soient avisés de chaque période de vacances; (b) que les vacances ne nuisent pas aux fonctions assignées au/à la membre, telles qu’elles sont comprises dans sa charge de travail conformément à l’article 22.
Dans le cas des bibliothécaires, un.e membre peut reporter à l’année suivante un maximum de 10 jours ouvrables de congé, à condition que ces jours soient utilisés avant la fin de l’année suivante.
Jours fériés : Les membres sont considérés en congé lors des jours fériés suivants : (a) le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête civique, la fête du Travail, l’Action de grâces; (b) tous les jours déclarés jours fériés par l’autorité fédérale ou par l’autorité de la province de l’Ontario. Les membres sont également en congé pendant la période des fêtes.
Absences (article 28.4.3) : Un.e membre qui n’est pas en congé académique ou autre congé doit être présent sur le campus :
- Lorsque leur présence est nécessaire à l’exécution des tâches prévues ou pour des activités d’enseignement incluses dans leur charge de travail en vertu de l’article 22.1.2.2.2 a) ou pour la direction des étudiant.e.s diplômé.e.s dont ils supervisent le travail;
- Pour un nombre raisonnable d’heures normales de bureau, conformément à l’article 21.1.3(b);
- Pour assumer une part équitable des activités de services académiques nécessaires au bon fonctionnement de leur unité académique et de l’Université d’Ottawa;
- Lorsque le/la doyen.ne ou le/la directeur.rice leur donne un préavis raisonnable que leur présence sur le campus est requise pour des raisons valables.
Un.e membre n’est pas tenu.e d’être présent.e sur le campus pour s’acquitter de ses obligations liées à la charge de travail, lorsqu’un autre endroit est plus approprié et que son absence du campus ne nuit pas à l’application de l’article 28.4.3.
Congés académiques
Les dispositions relatives aux congés académiques sont détaillées à l’article 26 de la convention collective pour le personnel académique, à l’article 31.2 pour les bibliothécaires et à l’article 29.4 pour les professeur.e.s de langue. Vous pouvez également trouver ces renseignements sur le site Web de l’Université d’Ottawa.
Si vous prévoyez faire une demande de congé académique, veuillez consulter l’article pertinent dans son intégralité. Si vous avez des questions, vous pouvez également communiquer avec l’APUO.
Personnel académique et professeur.e.s de langues IV : Le congé académique est un investissement pour augmenter la qualité de la recherche et des programmes d’études à l’Université d’Ottawa en permettant à un.e membre éligible d’y participer pour :
- Consacrer plus de temps à des activités savantes, comme stipulé à l’article 20.3.1, comme la rédaction d’un livre, un travail de recherche ou d’autres activités similaires; ou
- Acquérir une expertise ou une expérience pertinente dans des domaines liés à la spécialisation du/de la membre, dans le but de lui permettre de rendre son enseignement plus complet et plus approprié aux besoins de son département ou d’une autre unité pour laquelle il/elle travaille.
Si le comité du personnel enseignant du département (CPED), le comité du personnel enseignant de la faculté (CPEF) et le/la doyen.ne recommandent le congé universitaire, la demande sera considérée comme acceptée et ne sera donc pas présentée au Comité mixte. Si le CPED, le CPEF ou le/la doyen.ne n’appuient pas la recommandation d’accorder le congé universitaire, la demande sera présentée au Comité mixte pour qu’il prenne une décision.
Années de service créditées : Les années de service créditées sont accumulées pendant les périodes de service applicables à l’emploi de l’Université d’Ottawa. Les années de service ne sont pas créditées lorsqu’un.e membre a accumulé huit ans de service crédités ou plus, sauf lorsque le service additionnel résulte d’un report administratif comme prévu à l’article 26.4 ou avec la permission de l’employeur. Les membres accumulent du service crédité pendant qu’ils sont en affectation régulière, en affectation de remplacement, en congé de maternité et en congé parental et pendant les congés de maladie. Les membres n’accumulent pas de service crédité lorsqu’ils sont en congé d’études pendant plus de la moitié du semestre (à moins que l’employeur ne le confirme lorsqu’il a accordé le congé, conformément à l’alinéa 26.3.3.4 a) pendant un congé ou dans d’autres circonstances spéciales.
Exemple 1 : Un.e professeur.e a été embauché.e en juillet 2008 au rang de professeur.e adjoint.e. Puisque c’est son premier congé d’études, il/elle peut demander un congé d’études d’une année complète à 100 % de son salaire en échange de six ou sept années de service créditées. Avant octobre 2014 et en même temps que sa demande de titularisation et de promotion, il/elle peut demander un congé d’études d’une année complète qui peut commencer en juillet 2015.
Exemple 2 : Un.e professeur.e embauché.e en juillet 1996 a épuisé son service crédité pour un premier congé d’études durant l’année universitaire 2002-2003. Il/elle a pris un congé parental pendant toute l’année universitaire 2006-2007 et un congé sans solde de juillet à décembre 2007. En octobre 2011, il/elle a demandé un congé universitaire d’une année complète en utilisant leurs 7,5 années de service créditées (le congé de maternité compte dans le calcul de leur service crédité, mais pas le congé sans solde). Le/la doyen.ne, invoquant des raisons administratives, a reporté le congé universitaire de deux ans. Dans ces circonstances, leur service crédité a continué de s’accumuler pour atteindre un total de 9,5 années. Lorsqu’il/elle pourra prendre le congé d’études d’une année complète en juillet 2014, le total des années de service créditées sera réduit de huit ans (pour un salaire de 100 %), et il restera 1,5 année de service crédité.
Bibliothécaires : Le congé académique est un investissement dans le développement de l’Université en permettant à un.e membre d’entreprendre une ou plusieurs des activités suivantes :
- Se consacrer à des travaux d’érudition, à des activités de perfectionnement professionnel ou à des services à la communauté universitaire, tels que définis aux articles 20.5.3.2, 20.5.3.4 et 20.5.4;
- Acquérir une expérience pratique dans un domaine lié à leurs responsabilités ou à leur spécialisation;
- Poursuivre des études supérieures à temps plein en bibliothéconomie ou des études de niveau universitaire menant à un baccalauréat spécialisé ou à une maitrise dans une autre discipline;
- Se perfectionner ou de faire une formation en vue d’assumer de nouvelles fonctions;
- Accepter un poste de bibliothécaire invité dans un autre établissement.
Les procédures de demande et d’approbation des congés universitaires pour les bibliothécaires reflètent celles en vigueur pour le personnel académique. Le budget annuel pour le financement des couts des congés académiques des bibliothécaires est de 200 % du maximum du grade de bibliothécaire III (270 456 $ pour 2017).
Le/la membre doit présenter une demande officielle au/à la bibliothécaire universitaire avant le 1er octobre de l’année précédant l’année universitaire au cours de laquelle il/elle souhaite proposer d’être en congé. Si le/la superviseur.e immédiat.e, le Comité du personnel bibliothécaire (CPB) et le/la bibliothécaire universitaire recommandent un congé universitaire et que des fonds sont disponibles, la demande sera considérée comme acceptée.
Professeur.e.s de langue III : Les congés professionnels pour les professeur.e.s de langue III sont un privilège et sont considérés comme un investissement dans le développement de l’Université en donnant à un.e membre l’occasion de s’engager dans une ou plusieurs des activités suivantes :
- Entreprendre un programme de recherche en linguistique, en linguistique appliquée, en didactique des langues, ou en éducation ou dans un domaine psychologique lié à l’enseignement du français ou de l’anglais langue seconde, qui sera réalisé dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu;
- D’acquérir une formation supplémentaire ou spécialisée dans l’une des disciplines mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, qui sera profitable au membre et à l’employeur;
- D’entreprendre une formation ou des études supérieures liées à la profession d’enseignant de langues;
- De faire une formation ou entreprendre d’autres activités pertinentes afin de permettre au membre d’assumer de nouvelles fonctions.
Sauf pour des cas exceptionnels, un congé professionnel est d’une durée maximale de huit mois consécutifs. Le budget annuel disponible pour le financement des couts supplémentaires découlant des congés professionnels des professeur.e.s de langues est de 50 000 $ pour la durée de la présente convention collective. Pour obtenir un congé professionnel, le/la professeur.e de langue doit présenter une demande officielle au/à la doyen.ne au moins six mois avant le début prévu du congé.
Congé de maladie
Les dispositions relatives aux congés de maladie sont détaillées à l’article 27 de la convention collective et sur le site Web de l’Université d’Ottawa.
Un.e membre est admissible à des prestations de congé de maladie et est considéré.e comme étant en congé de maladie lorsqu’il/elle est, en raison d’un accident ou d’une maladie, incapable d’accomplir ses tâches habituelles. C’est essentiel de préciser que le fait d’être en congé de maladie ne diminue pas le droit d’un.e membre d’accéder aux services normalement fournis par l’employeur ni le droit de demander, de recevoir et de gérer des subventions de recherche et autres subventions semblables, dans la mesure où l’exercice de ces droits est compatible avec l’état de santé du/de la membre.
Un.e membre qui est en congé de maladie a le droit de recevoir 100 % de son salaire normal pendant une période de 119 jours civils, pour chaque accident ou maladie distinct. Dès que possible après le début de chaque période d’invalidité, le/la membre ou son/sa délégué.e doit informer le/la directeur.rice du/de la membre de la durée prévue de son absence.
Un formulaire de congé de maladie doit être présenté par le/la membre ou par son/sa délégué.e au/à la doyen.ne avant le 30e jour d’absence causée par l’invalidité. Après avoir approuvé le formulaire, le/la doyen.ne ou son/sa délégué.e doit l’envoyer au Bureau de la santé et du mieux-être.
Sur demande du/de la doyen.ne, un certificat médical doit être présenté au Bureau de la santé et du mieux-être :
- Pour toute période de congé de maladie qui dépasse dix jours ouvrables consécutifs; ou
- Si, en se fondant sur le dossier de congé de maladie du/de la membre, le/la doyen.ne a un doute sérieux quant à la validité de la demande de prestations de congé de maladie, même si la période de congé de maladie est inférieure à dix jours ouvrables consécutifs.
Lorsque la période de congé de maladie dépasse dix jours ouvrables consécutifs, le/la membre doit aviser le/la doyen.ne de son intention de retourner au travail. Si le certificat médical précise une date de retour et si le/la membre désire retourner au travail avant cette date, l’employeur peut alors exiger un deuxième certificat médical.
Examen obligatoire : En tout temps pendant le congé de maladie d’un.e membre, un.e représentant.e du Bureau de la santé et du mieux-être peut, afin de déterminer si le/la membre est admissible à des prestations de congé de maladie ou s’il/elle est en mesure de retourner au travail, exiger que ce.tte membre soit examiné par un.e ou plusieurs médecins nommés et rémunérés par l’employeur. L’employeur doit aviser le/la membre, et l’APUO (si le/la membre le demande), les noms de trois médecins dument qualifiés et le/la membre doit choisir l’un.e de ces médecins pour effectuer l’examen. En choisissant le/la médecin indépendant.e, le/la membre et l’APUO (le cas échéant) conviennent de la portée de l’examen médical indépendant.
Le rapport médical indépendant est transmis au/à la médecin traitant le/la membre tel qu’approprié. Le/la membre et l’APUO (si le/la membre en fait la demande) recevront une copie du rapport sur demande écrite.
Maternité, naissance d’un enfant, urgence personnelle et congés pour soins de compassion
Ces congés sont détaillés à l’article 29 de la convention collective et sur le site Web de l’Université d’Ottawa.
Naissance d’un enfant : Le/la membre a droit à deux jours de congé payés au cours des trente jours suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant. Ce congé est distinct du congé parental prévu à l’article 29.2.2.1. Le/la membre doit informer son/sa directeur.rice par écrit de son intention de prendre ce congé dès qu’il lui est raisonnablement possible de le faire.
Congé de grossesse (article 29.2.2) : Le congé de maternité est d’une durée maximale de 17 semaines consécutives. La période peut commencer dès les 17 semaines précédant la date prévue de l’accouchement et aussi tard que le jour de l’accouchement. Sous réserve des dispositions de la présente clause, la membre décide du moment où elle prendra son congé de maternité.
Si une membre a besoin d’un congé de maternité, elle en avise par écrit son/sa directeur.rice et son/sa doyen.ne, au cours du trimestre précédant la date prévue du début du congé ou, dans le cas d’une membre bibliothécaire, deux mois avant le début prévu du congé. Au plus tard dix jours ouvrables avant le début du congé de maternité, la membre avise son/sa directeur.rice et son/sa doyen.ne, par écrit, de la date à laquelle le congé doit commencer. Toutefois, la membre n’est pas tenue de donner un tel avis si un médecin déclare par écrit qu’elle n’est pas ou n’a pas été en mesure de donner l’avis. Dans un tel cas, la membre doit donner l’avis dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.
Pour être admissible à l’indemnité de congé de maternité, la membre doit fournir aux Ressources humaines la preuve qu’elle a demandé et recevra des prestations de congé de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, y compris le montant de ces prestations.
Rémunération : La rémunération pendant le congé de maternité est calculée en fonction du salaire normal de la membre. Toutefois si le salaire normal de la membre est réduit en raison de complications prévues ou découlant directement ou indirectement de la grossesse, la rémunération aux fins du congé de maternité est calculée sur le salaire normal de la membre avant cette réduction. La membre reçoit 95 % de son salaire pendant les dix premiers jours ouvrables du congé. Pendant un maximum de quinze semaines suivant les dix premiers jours ouvrables mentionnés à l’article 29.2.2.3a) (voir ci-dessus), l’employeur verse la différence entre (i) 95 % du salaire de la membre et (ii) le niveau maximal des prestations d’assurance-emploi (AE) offertes à toute personne dont le salaire correspond à celui de la membre.
D’autres articles font référence aux répercussions sur les membres non permanents, aux vacances et à la possibilité de réduire la charge de travail ou de prendre des congés non payés après le congé de maternité.
Congé parental (article 29.2.3) : Tout.e membre peut prendre un congé parental à la suite : (1) de la naissance d’un enfant ou (2) le fait que l’enfant est confié pour la première fois à la garde et aux soins du parent. Le congé parental peut commencer au plus tard 78 semaines après le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où il est confié pour la première fois à la garde et aux soins du parent. Le congé parental se termine 61 semaines après son début si l’employé.e a également pris un congé de maternité et 63 semaines après son début, sinon, ou à une date antérieure si le/la membre donne à son/sa directeur.rice et à son/sa doyen.ne un préavis écrit d’au moins quatre semaines de cette date.
Le/la directeur.rice et le/la doyen.ne du/de la membre sont avisés par écrit de la date du début du congé parental le plus tôt possible après que le/la membre a pris connaissance de cette date. Pour être admissible à l’indemnité prévue aux articles 29.2.3.5 a) et b), le/la membre doit fournir aux Ressources humaines la preuve qu’il/elle a demandé et qu’il/elle recevra des prestations de congé parental en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, y compris le montant de ces prestations.
Indemnité : La rémunération pendant le congé parental est la suivante.
- Le/la membre reçoit 95 % de son salaire normal pendant les dix premiers jours ouvrables du congé, sauf lorsque l’article 29.2.3.6 s’applique, et (2) ci-dessous lui est offert pendant 18 semaines.
- Pendant la période maximale de 16 semaines suivant les dix premiers jours ouvrables mentionnés au point (1), et au plus tard 52 semaines après la naissance de l’enfant ou sa première prise en charge par le parent, l’employeur paiera la différence entre 95 % du salaire normal du/de la membre et le niveau maximal des prestations d’assurance-emploi offertes à toute personne dont le salaire correspond au salaire du/de la membre.
Congé pour raisons personnelles : Les membres ont droit aux congés spéciaux énumérés dans la politique 9a de l’Université d’Ottawa. Sur demande, les membres ont droit à un congé spécial payé dans les circonstances exceptionnelles suivantes : le mariage de l’employé.e, la naissance de son enfant, le décès d’un parent proche et le déménagement de son lieu de résidence. La durée du congé est déterminée en fonction des articles ci-dessous :
- Un.e membre se voit accorder un congé spécial payé de cinq jours ouvrables pour le décès d’un parent proche. L’expression « parent proche » se limite à la mère, au père, à la mère nourricière, au père nourricier, à la sœur, au frère, au conjoint, aux enfants, à la belle-mère et au beau-père de l’employé.e.
- Un.e membre se voit accorder un jour ouvrable de congé payé pour le décès de sa belle-sœur, de son beau-frère, de son gendre, de sa belle-fille, de son grand-parent, de son oncle ou de sa tante, ou de celui de son/sa conjoint.e. Toutefois si les funérailles ont lieu à plus de trois cent vingt kilomètres d’Ottawa (200 milles), un jour de congé supplémentaire sera accordé pour assister aux funérailles.
- Un.e membre se verra accorder trois jours de congé payé pour son propre mariage.
- Un.e membre se voit accorder deux jours ouvrables de congé de paternité payé lorsque son épouse ou sa conjointe de fait accouche.
- Un.e membre a droit à un jour ouvrable de congé payé pour déménager son propre lieu de résidence.
- Les doyen.ne.s peuvent accorder un congé spécial payé jusqu’à un maximum annuel de trois jours ouvrables pour toutes circonstances jugées exceptionnelles, sauf celles déjà mentionnées à l’article 24 pour lesquelles un congé prédéterminé comme prescrit ci-dessus est accordé. Les circonstances exceptionnelles peuvent comprendre certaines urgences ou certaines tâches familiales telles que le soin temporaire d’un.e membre de la famille qui est malade, un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste pour une personne à charge de la famille qui ne peut pas voyager seule, ou un rendez-vous avec des instances universitaires. Le/la membre doit faire tous les efforts raisonnables pour réduire au minimum ces absences du travail.
En plus du congé spécial payé susmentionné, les membres peuvent bénéficier d’un congé spécial non payé comme prescrit dans la Loi sur les normes du travail pour l’une des raisons suivantes :
- Une maladie, une blessure ou un accident corporel;
- Le décès, la maladie, une blessure ou une urgence médicale d’un parent proche ou d’une personne à charge;
- Une affaire urgente concernant un parent proche ou une personne à charge.
Un maximum de dix jours ouvrables par année sera accordé pour de tels évènements. Chaque demi-journée de ce congé est comptée comme une journée de travail complète. Une preuve raisonnable des circonstances de ce congé doit être fournie au/à la superviseur.e.
Urgence personnelle : Le congé pour urgence personnelle est un congé non payé d’une durée maximale de dix jours par année civile. Ce congé peut être pris en cas de maladie, de blessure ou d’urgence médicale personnelle ou en cas de décès, de maladie, de blessure, d’urgence médicale ou de question urgente concernant : le/la conjoint.e, un parent, un beau-parent, un parent nourricier, un enfant, un enfant par alliance, un enfant nourricier, un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance du/de la membre et de son/sa conjoint.e, le/la conjoint.e d’un enfant, un frère ou une sœur, un parent qui dépend du/de la membre pour ses soins ou son aide. Le/la membre doit informer son/sa directeur.rice par écrit de ce congé avant qu’il ne débute ou dès que possible.
Soins de compassion : Un.e membre se voit accorder un congé de compassion non payé, conformément à la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario.